941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
Les matières explosives transportées sont accompagnées du «document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs» prévu par la décision 2004/388/CE1, à l’exception des emblèmes de l’UE.
Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
Footnotes
D 2004/388/CE de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs, JO L 120 du 24.4.2004, p. 43; modifiée en dernier lieu par la D 2010/347/UE, JO L 155 du 22.6.2010, p. 54. ↩
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