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Art. 4

941.298.1OEmVFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. Si des rabais de quantité sont prévus dans l’annexe, une réduction du montant des émoluments est accordée pour des instruments de mesure identiques pouvant être vérifiés dans le cadre du même mandat et au même endroit.
  2. Si les travaux sont interrompus pour des motifs imputables à l’assujetti, le nombre de pièces est facturé pour chaque lot séparément.

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