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Art. 25

941.210OIMesFederal Council Ordinance30 oct. 2006Source originale

Les organes d’exécution contrôlent à intervalles irréguliers, pendant toute la durée d’utilisation de l’instrument de mesure:

  1. si l’instrument de mesure se prête à l’utilisation prévue et s’il est utilisé conformément aux prescriptions légales;
  2. si l’instrument de mesure porte les marques de conformité et de vérification prescrites;
  3. si les procédures de maintien de la stabilité de mesure prescrites ont été effectuées dans les délais.

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