Retour à la loi

Art. 22

941.210OIMesFederal Council Ordinance30 oct. 2006Source originale

Quiconque met des instruments de mesure sur le marché à titre professionnel doit:

  1. indiquer à METAS son nom, son adresse et la catégorie d’instruments de mesure concernée, au plus tard lors de la mise sur le marché;
  2. informer l’utilisateur des obligations fixées à l’art. 21.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.