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Art. 18

941.210OIMesFederal Council Ordinance30 oct. 2006Source originale
  1. L’approbation et la vérification initiale d’un instrument de mesure sont attestées par l’apposition des marques définies à l’annexe 6.
  2. À la place des marques prévues à l’al. 1, on peut aussi apposer les marques d’approbation et de vérification étrangères reconnues en Suisse dans le cadre d’un accord international de reconnaissance mutuelle des évaluations de conformité.

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