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Art. 14

941.210OIMesFederal Council Ordinance30 oct. 2006Source originale
  1. 1
  2. La documentation technique visée à l’annexe 2, ch. II, doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue pourvu que les renseignements nécessaires à l’évaluation soient fournis dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.2
  3. Elle doit comprendre au moins:
    1. une description générale de l’instrument de mesure;
    2. une présentation des mesures prises pour assurer la conformité de l’instrument de mesure avec les exigences essentielles;
    3. les documents nécessaires à la procédure d’évaluation de la conformité concernée.

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).

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