(art. 27, al. 1)
Les cantons prennent les mesures suivantes pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts:
- mesures techniques et sylvicoles visant à prévenir et à combattre les incendies;
- mesures visant à réduire les atteintes physiques aux sols;
- mesures visant à surveiller et à combattre les organismes nuisibles, à savoir élimination, confinement ou limitation des dégâts.