Sur proposition du vétérinaire cantonal et pour autant que la situation épizootique le permette, l’OSAV peut autoriser:
- 1 une réduction du rayon des zones de protection et de surveillance (art. 88, al. 1 et 2) ou renoncer à en établir;
- l’estivage et l’hivernage dans les zones de protection et de surveillance (art. 90 et 92);
- 2 …
- l’abattage d’animaux non suspects en dehors des zones de protection et de surveillance, lorsqu’elles subsistent depuis plus de 21 jours (art. 90 et 92).