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Commentaires: Art. 72 | Omnilex
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OFE · Ordonnance sur les épizooties
Art. 72
Art. 71
Art. 73
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Art. 72
Art. 71
Art. 73
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 sept. 1995
Source originale
Les mesures d’interdiction restent applicables jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou levées par le vétérinaire cantonal qui les a ordonnées.
Les mesures ne sont en principe levées qu’après l’inspection finale du vétérinaire officiel ordonnée par le vétérinaire cantonal.
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