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Commentaires: Art. 38a | Omnilex
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OFE · Ordonnance sur les épizooties
Art. 38a
Art. 38
Art. 39
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Art. 38a
Art. 38
Art. 39
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 sept. 1995
Source originale
L’abattoir perçoit auprès du fournisseur des animaux de boucherie la taxe perçue à l’abattage visée à l’art. 56
a
, al. 1, LFE.
Les montants de la taxe perçue à l’abattage sont les suivants:
Fr.
a. par animal abattu de l’espèce bovine
2.70
b. par animal abattu de l’espèce porcine
–.40
c. par animal abattu de l’espèce ovine
–.40
d. par animal abattu de l’espèce caprine
–.40
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