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Art. 313

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

L’OSAV facture ses contrôles, examens, autorisations et vérifications opérés à la frontière douanière et territoriale ainsi qu’à l’intérieur du pays conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV1.

Footnotes

  1. RS 916.472

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