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Art. 312

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les laboratoires, y compris les instituts de pathologie, doivent être agréés par l’OSAV pour effectuer les analyses ordonnées par les organes de la police des épizooties. Les dispositions de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée1sont réservées.
  2. Un laboratoire est agréé aux conditions suivantes:
    1. il est accrédité pour le diagnostic officiel des épizooties conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2;
    2. 3 dans le cadre de ses missions principales, il propose une gamme d’analyses portant sur au moins 15 épizooties au sens des art. 3 à 5 et dispose des méthodes nécessaires pour ces analyses;
    3. il a son siège et effectue ses analyses en Suisse;
    4. il remplit les exigences en matière de personnel fixées aux al. 3 et 4;
    5. 4 il est connecté à ARES.
  3. Le laboratoire doit être placé sous la direction d’un vétérinaire spécialisé dans le diagnostic vétérinaire des infections effectué en laboratoire et disposer d’une suppléance équivalente sur le plan technique. Les personnes concernées doivent avoir accompli une formation qualifiante en lutte contre les épizooties et travailler chacune à au moins 60 % dans le même laboratoire.
  4. Au moins la moitié du personnel chargé d’effectuer les analyses doit disposer d’une formation professionnelle spécifique.
  5. L’OSAV émet des dispositions d’exécution de caractère technique sur l’agrément des laboratoires, les méthodes de diagnostic d’épizooties et les informations que doivent fournir les laboratoires agréés à l’OSAV.

Footnotes

  1. RS 814.912

  2. RS 946.512

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

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