Retour à la loi

Art. 297

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. L’OSAV assume les tâches suivantes:
    1. 1
    2. 2 il désigne les laboratoires nationaux de référence pour la surveillance du diagnostic des épizooties et de la résistance aux antibiotiques et agrée les laboratoires qui effectuent les analyses dans le cadre de la lutte contre les épizooties et pour surveiller la situation en matière de résistance;
    3. 3 il édicte des dispositions techniques4sur le prélèvement d’échantillons, l’autorisation de mise sur le marché de kits de diagnostic vétérinaire et les examens de diagnostic des épizooties;
    4. 5 Il établit des modèles de documents et des instructions à l’intention des cantons pour le contrôle du trafic des animaux.
    5. il veille en collaboration avec les cantons à la formation et au perfectionnement des vétérinaires cantonaux et des vétérinaires officiels;
    6. 6 il approuve les programmes de lutte des organisations professionnelles s’ils remplissent les objectifs de la lutte contre les épizooties. Il subordonne son l’approbation à la condition que les organisations lui communiquent régulièrement les résultats.
  2. L’OSAV est en outre compétent pour:
    1. déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n’a été constatée pendant une durée déterminée; il détermine les exigences et arrête les mesures pour maintenir une région indemne;
    2. restreindre le trafic des animaux et des produits animaux dans une région, au cas où une épizootie menacerait de se propager dangereusement;
    3. ordonner des enquêtes sur la situation des épizooties;
    4. déclarer obligatoires des mesures prophylactiques et thérapeutiques pour des épizooties et des espèces animales déterminées par régions ou pour certains troupeaux;
    5. 7 fixer les méthodes d’analyse à utiliser pour la surveillance et la lutte contre les différentes épizooties.
    6. 8 confier à des spécialistes et à des instituts externes à l’Administration fédérale des mandats de recherche dans le domaine des épizooties;
    7. 9 exiger des autorités des cantons compétents qu’elles installent des postes de désinfection et de garde, organisent des vaccinations préventives et prennent d’autres mesures indiquées en fonction des dernières connaissances scientifiques, aux frais de la Confédération, s’il existe un risque qu’une épizootie soit introduite en Suisse depuis l’étranger.

Footnotes

  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4659).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3065).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1ermars 2009 (RO 2009 581).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  5. Introduite par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 1999 1523).

  6. Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5217).

  7. Introduite par le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1ermars 2009 (RO 2009 581).

  8. Introduite par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO 2011 2691).

  9. Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1ermai 2021 (RO 2021 219).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.