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Art. 291

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les laboratoires, les vétérinaires, les inspecteurs des ruchers et les organes chargés de surveiller la chasse et la pêche qui suspectent ou constatent l’une des épizooties mentionnées à l’art. 5 doivent l’annoncer au vétérinaire cantonal. Les autres dispositions concernant l’obligation d’annoncer et les premières mesures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.1
  2. L’OSAV et le vétérinaire cantonal peuvent ordonner que les cas suspects soient élucidés. 2bis. Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux dues à des épizooties à surveiller.2
  3. En accord avec le vétérinaire cantonal et si cela répond à un besoin sanitaire ou économique, l’OSAV peut ordonner la lutte contre une épizootie ou son éradication même si elle ne figure pas aux art. 2 à 4 et qu’elle est diagnostiquée pour la première fois en Suisse.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4255).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6859).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

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