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Art. 289

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de constat de peste des écrevisses ou d’infection par le virus des points blancs chez les crustacés, le vétérinaire cantonal détermine une zone d’interdiction correspondant au bassin versant concerné.1
  2. Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction:
    1. il est interdit de transporter des écrevisses vivantes hors de la zone d’interdiction ou d’y en introduire;
    2. les écrevisses mortes ou tuées qui ne sont pas destinées à la consommation sont à éliminer comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA2.
  3. Pour le reste, le canton ordonne les mesures de police de la pêche pour éviter la dissémination de l’agent infectieux, tel le dépeuplement de toutes les écrevisses des eaux contaminées.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  2. RS 916.441.22

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