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Art. 279

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Dans la lutte contre les épizooties des animaux aquatiques, l’OSAV collabore avec l’OFEV.1
  2. Les cantons assurent la coopération entre les organes de la police des épizooties et les organes cantonaux de surveillance de la pêche.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6859).

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