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Art. 274c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de suspicion d’infestation par le petit coléoptère de la ruche, le vétérinaire cantonal ordonne l’interdiction de déplacer hors de l’exploitation suspecte les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons, le matériel apicole usagé, le miel en rayon et les sous-produits apicoles.
  2. Il lève les mesures lorsque la preuve a été apportée que l’exploitation n’est pas infestée par le petit coléoptère de la ruche.

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