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Art. 255

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection parSalmonella spp. des volailles des types de production suivants:1
    1. animaux d’élevage de l’espèceGallus gallus produisant des œufs à couver (animaux d’élevage);
    2. poules pondeuses produisant des œufs de consommation (poules pondeuses);
    3. 2 volailles à l’engrais pour la production de viande de poulet ou de dinde (volailles à l’engrais);
    4. 3
  2. Le diagnostic d’une infection parSalmonella est établi lorsque l’agent pathogène a été mis en évidence dans la volaille, les œufs ou les carcasses de volailles.4
  3. L’OSAV définit d’entente avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) les sérotypes deSalmonella qu’il est important de combattre pour garantir la santé publique et fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les méthodes d’analyse.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

  2. En vigueur depuis le 1erjanv. 2008.

  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1eraoût 2014 (RO 2014 2243).

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