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Art. 253

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de constat de chlamydiose, le vétérinaire cantonal ordonne:
    1. le séquestre simple de second degré sur l’effectif contaminé;
    2. l’identification par des bagues et l’enregistrement de tous les psittacidés;
    3. 1 la mise à mort des oiseaux manifestement malades; il peut exceptionnellement autoriser leur traitement s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent;
    4. le traitement des autres oiseaux de l’effectif, si leur détenteur ne prévoit pas de les éliminer;
    5. l’examen des oiseaux péris en cours de traitement.
  2. Il lève le séquestre:
    1. pour les psittacidés: lorsque tous les oiseaux de l’effectif ont été éliminés ou qu’un examen des oiseaux, effectué au plus tôt deux semaines après la fin du traitement, a donné un résultat négatif;
    2. pour les autres oiseaux: une fois le traitement terminé.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

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