Retour à la loi

Art. 244a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne chez les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi que chez les animaux issus de leurs croisements.
  2. Le constat d’encéphalomyélite équine vénézuélienne est établi lorsque l’agent pathogène a été mis en évidence.
  3. L’OSAV détermine les méthodes de mise en évidence de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne. Pour ce faire, il tient compte des méthodes d’analyses reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale.
  4. L’OSAV peut régionaliser ou généraliser à l’ensemble du territoire les mesures nécessaires pour surveiller et combattre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne et les appliquer à d’autres espèces animales.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.