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Art. 238a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Si la paratuberculose est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre les mesures suivantes:1
    1. 2 l’isolement, la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;
    2. 3 l’isolement et, au plus tard à l’âge de 12 mois, l’abattage des descendants des animaux femelles visés à la let. a, nés dans les 12 mois précédant l’apparition du cas d’épizootie;
    3. l’examen clinique des animaux des espèces réceptives à l’épizootie du troupeau;
    4. l’élimination du lait des animaux suspects ou contaminés comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA4;
    5. le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.
  2. Il interdit de déplacer les animaux visés à l’al. 1, let. abis, jusqu’à leur abattage.5
  3. Il lève le séquestre aux conditions suivantes:
    1. aucun animal suspect n’a été découvert à l’issue de l’examen clinique;
    2. 6 les animaux contaminés ont été mis à mort et leurs cadavres éliminés, et les locaux de stabulation, nettoyés et désinfectés.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1ermai 2021 (RO 2021 219).

  3. Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021 (RO 2021 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  4. RS 916.441.22

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1ermai 2021 (RO 2021 219).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1ermai 2021 (RO 2021 219).

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