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Art. 231

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le vétérinaire cantonal ordonne le traitement des animaux atteints.
  2. Dans les régions où la maladie est endémique, le vétérinaire cantonal ordonne le traitement préventif de tous les troupeaux de bovins.
  3. L’OSAV coordonne les mesures de lutte des cantons.

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