En cas de constat de salmonellose chez des animaux à onglons, le vétérinaire cantonal ordonne l’isolement des animaux qui excrètent des salmonelles. Lorsque l’isolement est impossible, il ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
l’examen du troupeau et de l’entourage;
au besoin, le traitement, l’abattage ou la mise à mort des animaux qui excrètent des salmonelles;
le nettoyage et la désinfection quotidiens des emplacements et des ustensiles contaminés;
de pasteuriser ou de cuire le lait provenant d’animaux qui excrètent des salmonelles au cas où il est destiné à des animaux.
Le détenteur d’animaux ne peut livrer à l’abattage que des animaux cliniquement sains. Il doit disposer pour les livrer d’une autorisation du vétérinaire officiel. Ce dernier doit mentionner sur le document d’accompagnement «salmonellose, pour abattage direct à …».1
Si d’autres animaux que les animaux à onglons sont atteints de salmonellose, les mesures visées aux al. 1 et 2 doivent être prises si elles sont propres à préserver la santé de l’homme ou à empêcher une propagation de l’épizootie.
Le vétérinaire cantonal lève les mesures d’interdiction lorsque les animaux qui excrètent des salmonelles sont guéris, ont été abattus ou ont été tués. Sont considérés comme guéris:
les vaches, les chèvres et les brebis laitières, si deux examens bactériologiques des matières fécales effectués à un intervalle de quatre à sept jours n’ont pas décelé de salmonelles;
les autres animaux à onglons lorsqu’ils ne présentent plus de symptômes cliniques de salmonellose.
Footnotes
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 1999 1523). ↩
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