Il y a suspicion de CAE si des symptômes cliniques caractéristiques de cette atteinte sont constatés. En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne:
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée, et
l’examen sérologique immédiat de tous les animaux suspects du troupeau.
La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique des animaux suspects a donné un résultat négatif.
Il y a suspicion de contagion par la CAE si l’on dispose d’indices épidémiologiques dans ce sens. En cas d’une telle suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
L’exposition à la contagion est considérée comme infirmée:1
si deux examens des animaux suspects de contagion, effectués à un intervalle de six mois, ont donné un résultat négatif, ou
si les animaux suspects de contagion ont été immédiatement éliminés, et qu’un examen de tous les animaux, effectué six mois plus tard, a donné un résultat négatif.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487). ↩
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