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Commentaires: Art. 214 | Omnilex
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OFE · Ordonnance sur les épizooties
Art. 214
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Art. 214
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Art. 215
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 sept. 1995
Source originale
Chaque vétérinaire a le devoir d’élucider une suspicion de leptospirose.
Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs (exception:
Serovar hardjö
).
Les autres dispositions des art. 61 à 64 ne sont pas applicables.
Le vétérinaire cantonal annonce au médecin cantonal tout premier cas de leptospirose dans un troupeau.
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