En cas de constat de brucellose porcine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé. Il ordonne en outre:
que les animaux contaminés et suspects soient immédiatement mis à mort et éliminés;
l’isolement des truies suspectes présentant des symptômes d’avortement ainsi que des truies qui vont mettre bas avant l’évacuation des eaux fœtales;
l’examen bactériologique et l’élimination de tous les arrière-faix et des avortons comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA1;
le nettoyage et la désinfection de la porcherie.
Il lève le séquestre:
lorsque tous les animaux de l’effectif ont été éliminés et lorsque la porcherie a été nettoyée et désinfectée, ou
lorsque deux examens sérologiques de tous les porcs âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen peut être effectué au plus tôt après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé et le deuxième au plus tôt 90 jours après le premier.