En cas de constat de brucellose des ovins et des caprins, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
l’élimination immédiate de tout le troupeau; si la contamination touche moins de 10 % des animaux, l’élimination peut se limiter aux animaux contaminés;
la mise à mort sans délai des animaux qui ont avorté ou chez lesquels l’agent infectieux a été mis en évidence et leur élimination en tant que sous-produits animaux1;
l’élimination de tous les arrière-faix et avortons;
l’élimination du lait provenant des animaux contaminés en tant que sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA2, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l’alimentation des animaux;
le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.
Il lève le séquestre:
lorsque tous les animaux du troupeau ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés, ou
3 lorsque deux examens sérologiques ou tests d’allergie de toutes les chèvres et de tous les moutons âgés de plus de six mois ont donné un résultat négatif; le premier examen doit être effectué au plus tôt 90 jours après l’élimination du dernier animal contaminé ou suspect et le deuxième examen au plus tôt 180 jours après le premier.
Footnotes
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3065). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩