En cas de constat d’infection vénérienne, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les animaux du troupeau contaminé qui sont aptes à la reproduction. Il ordonne en outre dans le troupeau contaminé:1
l’examen de tous les animaux aptes à la reproduction;
l’insémination artificielle;
de ne pas utiliser les taureaux ni pour la monte naturelle ni pour la récolte de semence;
la destruction de la semence récoltée depuis le dernier examen négatif.
Il lève les mesures d’interdiction:
pour les génisses et les vaches contaminées ou exposées à la contagion, lorsque deux examens, effectués à intervalle de deux semaines, ont donné des résultats négatifs;
pour les taureaux contaminés ou exposés à la contagion, lorsque trois examens, effectués à intervalles de deux semaines, ont donné des résultats négatifs.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487). ↩
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