En cas de constat d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:
l’incinération directe du cadavre contaminé;
l’examen clinique de tous les animaux de l’espèce bovine faisant partie du troupeau dans lequel l’animal contaminé:
1. se trouvait immédiatement avant d’être tué,
2. est né et a été élevé;
c.1 l’enregistrement et la mise à mort, au plus tard à la fin de la phase de production, de tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal contaminé et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau visé à la let. b, ch. 2;
d. la mise à mort de tous les descendants directs des vaches contaminées nés dans les deux années qui ont précédé le diagnostic;
e.2 un prélèvement d’échantillons de tous les animaux de l’espèce bovine tués, âgés de plus de 24 mois, en vue de la détection de la protéine-prion modifiée;
f. le nettoyage des emplacements et des ustensiles contaminés.
Le vétérinaire cantonal certifie au détenteur des animaux que les mesures prévues à l’al. 1 ont été exécutées et lui communique le résultat des analyses.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1ermars 2009 (RO 2009 581). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069). ↩
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