En cas de constat de BVD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre:
l’abattage de l’animal contaminé et celui des descendants directs des femelles contaminées;
une enquête pour retrouver les mères des animaux contaminés et l’examen virologique de celles-ci;
des investigations épidémiologiques pour déterminer l’origine de la contagion;
une enquête pour retrouver les animaux qui ont été en contact avec les animaux contaminés et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation;
l’examen virologique des veaux et des veaux mort-nés issus des animaux visés à la let. d, dans les cinq jours au plus tard après leur naissance;
l’interdiction de déplacer les animaux visés à la let. d, jusqu’à ce que l’état de gestation soit infirmé ou ait pris fin prématurément, ou jusqu’à ce que les analyses virologiques effectuées sur le veau né ou mort-né aient donné des résultats négatifs;
l’interdiction de déplacer les veaux des animaux visés à la let. d jusqu’à obtention du résultat négatif de l’analyse virologique;
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’assainissement individuel.
Il lève le séquestre simple de premier degré dès que tous les animaux contaminés du troupeau ont été éliminés, que toutes les enquêtes épidémiologiques sont terminées et qu’une analyse de laboratoire a permis d’exclure la circulation du virus au sein du troupeau.
Pour une durée de douze mois à partir du moment où le dernier animal contaminé du troupeau a été éliminé, il ordonne que:
les femelles âgées de plus de huit mois soient frappées d’une interdiction de déplacement;
les veaux nouveau-nés et mort-nés soient soumis à une analyse virologique de dépistage de la BVD cinq jours au plus tard après leur naissance et que les veaux nouveau-nés soient frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à obtention d’un résultat d’analyse négatif.
Aucun animal ne doit quitter l’unité d’élevage touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 1, let. d, ou à l’al. 3, let. a, a vêlé et jusqu’à ce que le résultat de l’analyse virologique du veau ou de l’animal mort-né soit négatif. La cession d’animaux conduits directement à l’abattoir est admise.
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