Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la tuberculose chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons suite à des infections parMycobacterium bovis,M. caprae etM. tuberculosis .
Si l’épizootie est constatée chez d’autres artiodactyles, le vétérinaire cantonal ordonne toutes les mesures qui s’imposent pour empêcher que l’épizootie ne continue de se propager.
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