En cas de constat de brucellose bovine, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
la mise à mort immédiate et l’élimination sans mise en valeur de la viande de tous les animaux contaminés;
l’isolement ou l’abattage des animaux suspects qui présentent des symptômes d’avortement ainsi que de ceux qui vont mettre bas normalement avant l’évacuation des eaux fœtales;
l’élimination des arrière-faix et de tous les avortons comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA1;
l’élimination du lait d’animaux contaminés ou suspects comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l’alimentation des animaux;
le nettoyage et la désinfection des étables.
Il lève le séquestre:
après que tous les animaux du troupeau ont été éliminés et une fois que les travaux de nettoyage et de désinfection des étables ont été achevés, ou
si l’examen de tous les arrière-faix ou avortons prélevés chez les animaux en état de gestation au moment de la mise sous séquestre a donné un résultat négatif, et lorsque tous les animaux du troupeau ont été contrôlés deux fois à intervalle de 180 jours au moins, par examens sérologiques du sang et du lait et que ces contrôles ont donné des résultats négatifs.
L’examen sérologique du sang et du lait prévu à l’al. 2, let. b, peut être effectué au plus tôt 90 jours après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé.2