Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé.
Les œufs issus du troupeau infecté doivent être éliminés de manière non dommageable. Le vétérinaire cantonal peut autoriser que les œufs soient commercialisés comme denrée alimentaire s’ils sont acheminés par voie directe dans un établissement de transformation où ils sont ouverts et soumis à un traitement thermique. Il informe le chimiste cantonal de l’autorisation.1
En dérogation à l’art. 88, le vétérinaire cantonal n’ordonne pas de zones de protection et de surveillance.
Il définit autour du troupeau contaminé une région réglementée et peut ordonner dans d’autres unités d’élevage les enquêtes et les mesures prévues aux art. 89 à 92, 122b et 122c. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.
D’entente avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions à la mise à mort des animaux réceptifs qui doit être ordonnée en vertu de l’art. 85, al. 2, let. b.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO 2011 2691). ↩
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