Dans les zones de protection et de surveillance, la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité ne peuvent être détenus que dans des poulaillers ou autres systèmes de détention fermés; ces abris doivent être pourvus d’un toit étanche et de cloisons latérales empêchant l’intrusion d’oiseaux.
En dérogation aux art. 90 et 92, le vétérinaire cantonal peut autoriser:
que des œufs à couver, des poussins d’un jour, des poulettes, des poules pondeuses, des dindes à l’engrais et des oiseaux de zoo soient introduits dans les zones de protection et de surveillance ou soient transportés hors de ces zones;
que la volaille soit transportée dans un abattoir pour y être directement abattue ou soit transportée hors des zones.
Si le vétérinaire cantonal a accordé des dérogations au sens de l’al. 2, il veille:
à l’examen, par le vétérinaire officiel, de tous les animaux des espèces réceptives;
au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage, et
à la désinfection des œufs à couver.
Il place sous quarantaine au sens de l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles des œufs à couver ou des animaux au sens de l’al. 2 ont été introduits.
Les autres oiseaux détenus en captivité dans le ménage à titre d’animaux de compagnie et sans contact avec les oiseaux d’autres troupeaux (oiseaux de compagnie) peuvent être déplacés par le détenteur s’ils ne sont pas plus de cinq.
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