En dérogation à l’art. 94a , les porcs peuvent être réintroduits dans la porcherie aux conditions suivantes:1
- en cas de détention en plein air, une fois que deux examens sérologiques effectués à un intervalle de trois semaines sur des porcelets sentinelles ont donné un résultat négatif;
- dans d’autres formes de détention, soit conformément à la let. a, soit tout de suite; en ce cas, le séquestre simple de premier degré est appliqué sur l’effectif pour une durée de 60 jours; il est levé si l’examen sérologique d’un nombre représentatif de porcs a donné un résultat négatif.