En dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et la zone de surveillance comprennent un territoire d’un rayon, respectivement, de 100 km et de 150 km autour du troupeau contaminé.1
Après avoir consulté les cantons, l’OSAV lève les zones de protection et de surveillance si le virus de la peste équine n’a plus été décelé chez des animaux réceptifs depuis un an au moins.2
L’OSAV détermine à quelles conditions les animaux réceptifs, de même que leur sperme, ovules et embryons, peuvent être transportés hors de la zone délimitée pour cause de peste équine.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487). ↩
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