Si un troupeau est suspect de peste équine ou exposé à la contagion de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne, en dérogation à l’art. 84, al. 2, let. a, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect. Il ordonne en outre:1
2 l’examen de dépistage du virus de la peste équine chez les animaux suspects;
des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.
La suspicion est réputée infirmée si les examens n’ont pas permis de mettre en évidence des virus.
L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au prélèvement d’échantillons, à leur examen et aux mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069). ↩
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