En dérogation à l’art. 85, al. 2, let. b, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’espèce bovine cliniquement sains.
La tête et les viscères des animaux abattus doivent être éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA1.