En cas de suspicion de morve, le vétérinaire cantonal ordonne en dérogation à l’art. 84 l’application du séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou exposé à la contagion jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne seulement:
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé;
l’enquête épidémiologique;
la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;
l’examen des animaux du troupeau sous séquestre destinés à l’abattage;
le nettoyage et la désinfection des écuries.
Le séquestre est levé lorsque l’examen des animaux restants a apporté la preuve qu’ils sont indemnes des agents de l’épizootie.
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