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Art. 9a

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Si un ou plusieurs animaux d’un troupeau sont atteints d’une épizootie hautement contagieuse, tous les animaux du troupeau qui sont sensibles à l’épizootie doivent en principe être immédiatement tués et éliminés.
  2. Le Conseil fédéral règle:
    1. les mesures d’accompagnement à prendre dans la zone menacée par l’épizootie et la région environnante;
    2. les cas où les animaux du troupeau atteint ne doivent pas tous être tués ou éliminés;
    3. la procédure à suivre dans le cas où l’épizootie ne peut être éradiquée par la mise à mort et l’élimination des troupeaux infectés.

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