Retour à la loi

Art. 7

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l’application de la loi et des dispositions fondées sur elle.
  2. La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle. L’autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement confiées.
  3. La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu’elle ne le soit par des dispositions du canton même.

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