Retour à la loi

Art. 61

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
  2. Sont abrogées à cette date toutes les dispositions contraires à cette loi, notamment la loi fédérale du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties1et la loi fédérale du 28 septembre 1962 sur la lutte contre la tuberculose bovine2.
  3. Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.

Footnotes

  1. [RS 9 257; RO 1950 II 1528 art. 12 al. 2 1566, 1954 573 ch. I 1 963 art. 1 al. 1, 1956 138 art. 1 1285, 1959 642]

  2. [RO 1963 181]

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.