Les cantons sont indemnisés pour les prestations visées à l’art. 57, al. 3, let. c, et 4, au moyen d’une contribution forfaitaire destinée à couvrir une partie des coûts du programme national de surveillance.
L’indemnité est octroyée dans la limite des crédits autorisés. Le Conseil fédéral fixe les critères de répartition de l’indemnité entre les cantons et définit la procédure de paiement.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.