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Art. 56

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Le Conseil fédéral fixe les taxes exigibles pour les contrôles, examens, autorisations et vérifications opérées à la frontière douanière ou à l’intérieur du pays.
  2. Le montant des taxes perçues pour l’examen d’animaux, de viandes et d’autres produits animaux à la frontière douanière ainsi que pour le contrôle des produits visés par l’art. 27, al. 3, est destiné à couvrir les dépenses résultant pour la Confédération de l’exécution des tâches que lui confie la présente loi.
  3. Les cantons perçoivent les taxes pour les contrôles de surveillance du cheptel suisse (art. 57, al. 3, let. c) ayant donné lieu à des contestations.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4237;FF 2002 4395).

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