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Art. 38

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Les contributions peuvent être réduites ou refusées si l’ayant droit viole la présente loi, ses dispositions d’exécution ou une décision qui en découle.
  2. Si les conditions liées à l’octroi d’une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions n’ont pas été respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
  3. Les contributions indûment obtenues doivent être restituées ou compensées indépendamment de l’application des dispositions pénales.

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