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Art. 33

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L’art. 36 s’applique par analogie.1
  2. Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d’animaux stationnés temporairement à l’étranger s’ils y ont été conduits pour l’estivage ou à d’autres fins similaires avec l’assentiment du vétérinaire cantonal. L’art. 36 est applicable par analogie.

Footnotes

  1. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1ersept. 1995 (RO 1995 3711;FF 1993 I 757).

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