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Art. 31

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Les cantons dans lesquels se trouvent les animaux atteints d’épizooties allouent les indemnités pour pertes d’animaux et couvrent tout ou partie des frais de la lutte.1
  2. 2
  3. La Confédération verse les indemnités pour pertes d’animaux dues aux épizooties hautement contagieuses.3

Footnotes

  1. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1ersept. 1995 (RO 1995 3711;FF 1993 I 757).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187;FF 1975 II 114). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1ermai 2013 (RO 2013 907;FF 2011 6479).

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1ersept. 1995 (RO 1995 3711;FF 1993 I 757).

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