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Art. 21

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Le colportage d’animaux est interdit.1
  2. Le Conseil fédéral peut prendre des dispositions limitatives à l’égard de la circulation des troupeaux transhumants ou l’interdire.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 907;FF 2011 6479).

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