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Art. 11a

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Les services de santé animale œuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables.
  2. La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale.
  3. Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissenteux-mêmesdes prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations.
  4. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant:
    1. les conditions d’octroi des aides financières;
    2. le montant des aides financières;
    3. la procédure d’octroi des aides financières.
  5. Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d’un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées.

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