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Art. 10a

916.40LFEFederal Act1 janv. 1967Source originale

Le Conseil fédéral décide, en accord avec les cantons, du nombre et des qualifications des experts ainsi que du nombre et du genre d’installations (véhicules étanches pour le transport des animaux contaminés, abattoirs, installations d’élimination, stations de désinfection, etc.) dont les cantons doivent disposer dans la lutte contre les épizooties hautement contagieuses.

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